TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207258_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juin 2022 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier d'Arles d'un montant de 1 044,38 euros correspondant à deux forfaits journaliers et à des frais d'hospitalisation pour son séjour du 3 mars au 4 mars 2022, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que son assureur roumain va payer et qu'elle est citoyenne européenne assurée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux (). Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 160-1 du même code : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre () ". Aux termes de l'article R. 160-1 de ce code : " Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ". Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant communautaire séjournant temporairement dans un autre Etat membre et titulaire de la carte européenne de sécurité sociale doit bénéficier, sous réserve de dispositions spécifiques, des prestations en nature aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l'État membre de séjour. 4. Mme A a été hospitalisée au centre hospitalier d'Arles les 3 et 4 mars 2022. Par un titre exécutoire, émis le 3 juin 2022, ce centre a facturé à l'intéressée deux forfaits journaliers et les frais d'hospitalisation correspondant à ce séjour pour un montant de 1 044,38 euros. En se bornant à soutenir sans l'établir, et notamment sans fournir sa carte européenne d'assurance maladie, qu'elle est citoyenne européenne assurée et qu'en conséquence son assureur roumain va payer la somme en cause, Mme A ne conteste pas utilement être redevable de cette somme, alors au demeurant que le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de sécurité sociale n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale et demeure à la charge de l'assuré qui ne bénéficie pas d'une mutuelle ou d'une assurance complémentaire santé. Par suite, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme non assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2207258_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel