TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207263_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Berrebi demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône a refusé de faire droit à la demande de dérogation présentée en vue de l'inscription de sa fille A au collège Le Ruissatel, à Marseille 13011 ; 2°) de faire droit à sa demande de dérogation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que sa situation de handicap et la précarité de son état de santé justifient l'octroi de la dérogation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que ce dernier ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé introduite par M. C sont manifestement irrecevables. Sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 2 septembre 2022. La juge des référés, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2207263_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA