TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207266_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Balg, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son fils, M. B A, ensemble la décision du 21 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision initiale. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la date du dépôt de la demande initiale à prendre en compte devait être le 2 mars 2020, soit une date antérieure à la majorité de son fils, et non pas celle du 5 mars 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". 3. Par une décision du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. C A le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son fils, M. B A, au motif que ce dernier, né le 6 mars 2002 était majeur à la date de l'attestation du dépôt de la demande de regroupement familial établie par l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 5 mars 2021. Le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la date du dépôt de la demande initiale à prendre en compte devait être le 2 mars 2020, soit une date antérieure à la majorité de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de l'intégration et de l'immigration a considéré que le dossier déposé par le requérant était incomplet et que l'Office lui a envoyé une demande de pièces complémentaires le 11 mars 2021. Ce n'est qu'à compter de la réception de ces pièces, que l'Office a délivré au requérant, le 5 mars 2021, une attestation de dépôt de demande de regroupement familial. Si M. A fait valoir que la délivrance tardive de cette attestation est imputable à son changement d'adresse dont il n'a informé l'Office français de l'intégration et de l'immigration qu'au mois de mai 2020 et au contexte de la crise sanitaire, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2207266_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel