TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207267_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable de la commune de Toulouse le 4 novembre 2022 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'absence d'exécution de son contrat pendant le confinement du mois d'avril 2021 constitue une modification de son contrat qui est entachée de vice de procédure car son accord n'a pas été recueilli avant l'intervention de cette modification ;
- la commune de Toulouse a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les agents contractuels et les fonctionnaires en ne le plaçant pas en autorisation spéciale d'absence pendant le confinement du mois d'avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur liée à la créance invoquée par la commune de Toulouse. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Ainsi, le litige qui oppose sur ce point M. A à la commune de Toulouse ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées, y compris en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2207267_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel