TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207268_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 17 mars 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Cadiou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Castelginest a accordé à la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 49 logements, sur un terrain situé au 29, route de Bruguières, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 25 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelginest une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la commune de Castelginest, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire commun, la commune de Castelginest et la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées, représentées par Me Magrini, maintiennent leurs conclusions tendant au rejet de la requête de M. et Mme B et demandent la mise à leur charge de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet, et demandent le rejet de toute demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Castelginest et la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées, représentées par Me Magrini, acceptent le désistement d'instance et d'action de M. et Mme B et se désistent de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par M. et Mme B :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Castelginest et de la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Castelginest et de la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées se sont désistées purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées et de la commune de Castelginest de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la société NEXITY IR Programmes Midi-Pyrénées et à la commune de Castelginest.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2207268_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel