TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207275_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°3318 émis par la commune d'Asnières-sur-Seine le 5 avril 2022 (Hauts-de-Seine) pour un montant de 121 euros. Il soutient que la prestation du 23 octobre 2021 correspondant au barrage de sa rue n'a pas été effectuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le titre de recettes litigieux a été ramené à un montant de 64 euros, correspondant à l'occupation du domaine public par le requérant le 23 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal le titre exécutoire n°3318 émis par la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour un montant de 121 euros, correspondant à une redevance d'occupation du domaine public et de barrage de rue le 23 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()'". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un certificat administratif de réduction du titre de recettes n°3318 du 4 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a réduit le titre exécutoire en litige, laissant à la charge du requérant une somme de 64 euros, correspondant à la redevance pour l'occupation du domaine public effective pour le déménagement de l'intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la redevance pour barrage de rue sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire d'Asnières-sur-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2207275_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA