TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207276_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Lyon a décidé de supprimer le marché de produits alimentaires qui se tient tous les dimanches sur le quai Victor Augagneur et qui regroupe une cinquantaine de commerçants non sédentaires en raison de la tenue ce jour de la manifestation Run in Lyon dont un des parcours de course à pied passe par cette voie. Le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires du Lyonnais demande la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article 1er de ses statuts, la fédération nationale des marchés de France a pour vocation de rassembler les différentes organisations syndicales composées de professionnels non sédentaires exerçant une activité professionnelle de distribution au détail sur le domaine public métropolitain et d'outre-mer, ainsi que les professionnels non sédentaires qui y adhèrent directement. En vertu de l'article 2 des mêmes statuts, elle a notamment pour objet de défendre leurs droits et intérêts matériels et moraux, au besoin devant les juridictions compétentes. Eu égard à cet objet, elle justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires du Lyonnais doit être admise. 3. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'union de syndicats Saveurs Commerce a pour objet d'assurer la représentation et la défense des intérêts " des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, pain et pâtisserie sans fabrication " ainsi que " des commerces d'alimentation spécialisée et produits laitiers ". Eu égard à cet objet, elle justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires du Lyonnais doit être admise. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vices-présidents des tribunaux et des cours () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 5. Il résulte de l'instruction que la décision de suppression du marché en litige a été retirée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentée par le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais. Article 2 : La commune de Lyon versera une somme de 500 euros au syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais, à la fédération nationale des marchés de France, à l'union de syndicats Saveurs Commerce et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2207276
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2207276_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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