TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207280_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2207280, M. A D, représenté par Me Comert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Turquie ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, ainsi que de la décision par laquelle l'autorité administrative l'a maintenu en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures prises à son encontre portent atteinte de manière grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et au respect de sa vie privée et familiale, protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2207282, Mme C D, représentée par Me Comert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Turquie ou, le cas échéant, vers tout pays où elle sera légalement admissible, ainsi que de la décision par laquelle l'autorité administrative l'a maintenue en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n° 2207280. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2207280 et 2207282, présentées pour M. et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants de nationalité turque, arrivés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 1er novembre 2022, se sont vus refuser, le même jour, l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, et imposer leur maintien en zone d'attente à l'aéroport précité, dans l'attente de leur réacheminement vers la Turquie ou vers tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. La contestation des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d'une procédure d'urgence. Il en résulte que le recours à la procédure de référé-liberté à la suite d'une mesure d'éloignement n'est possible qu'à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu'il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l'exécution de la décision d'éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. 5. En l'espèce, M. et Mme D ne contestent pas le motif du refus d'entrée sur le territoire français qui leur a été opposé. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'ils courent le risque de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leur confession alevi et de leur origine kurde, ainsi que de la circonstance que des membres de leur famille résident en France et dans d'autres pays de l'espace Schengen, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont les intéressés se prévalent. 6. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. et Mme D doivent être rejetées comme manifestement infondées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C D. Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2022. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2207280, 220728
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2207280_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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