TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207286_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté notifié le 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vazerac lui a refusé l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 mai 2022 au 11 janvier 2023 inclus ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vazerac, de reconnaitre comme imputable au service son accident du 24 avril 2022 et de lui octroyer le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vazerac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation financière délicate dès lors qu'elle la prive de la moitié de son traitement pour une durée indéterminée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence des nom et prénom de son auteur et du fait que sa signature est illisible ; -elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit d'être accompagnée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure, notamment lors de la consultation de son dossier et lors de la séance du conseil médical, ce en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du n° 86-442 du 14 mars 1986, et qu'elle n'a pas davantage été informée de son droit d'être entendue par le conseil médical, la lettre de convocation du 6 septembre 2022 indiquant seulement qu'il lui était possible d'assister à la séance ou de faire intervenir un médecin de son choix lors de cette séance ; -il n'est pas démontré que les représentants du personnel ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil médical du 20 septembre 2022 ; -l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, l'accident dont elle a été victime le 24 avril 2022 étant survenu sur son lieu de travail et durant les heures de service, cet accident doit être regardé comme imputable au service au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service instaurée par le II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207187 enregistrée le 16 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Une copie en sera adressée au maire de la commune de Vazerac. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2207286_20221223
Données disponibles
- Texte intégral