TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207288_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre et de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Loire refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée du fait qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'absence de titre le place dans une situation où il risque de perdre son travail ; - les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation ; il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; il n'a pas été répondu à sa demande présentée à titre principal sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ainsi que subsidiairement sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code ; les décisions sont entachées d'erreur de fait ; il remplit les conditions pour disposer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions pour disposer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; les conditions les décisions portent atteinte à son doit à une vie privée et familiale et sont ainsi entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206507 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions litigieuses ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né en 1984, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus opposée par la préfète de la Loire à sa demande de titre et des décisions en date du 22 juillet 2022 par lesquelles la même préfète lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, au motif d'une menace pour l'ordre public, et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre : 2. En tout état de cause, l'intervention de la décision expresse de refus de titre du 22 juillet 2022 a pour effet de se substituer à une décision implicite de refus qui serait née à la suite de la demande enregistrée le 17 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigée contre une telle décision sont nécessairement irrecevables. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 4. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation enregistrée sous le n° 2206507 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions aux fins de suspension de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas recevables. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 6. Si le requérant soutient que sa demande doit être regardée comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour, il résulte des pièces du dossier que le requérant disposait d'une carte de séjour temporaire expirant le 13 avril 2021. La demande enregistrée le 22 mars 2022 près d'un an après la date d'expiration de son titre de séjour ne peut être regardée comme un demande de renouvellement de ce titre alors que le requérant demandait principalement un titre sur d'autres fondements juridiques. Par suite, le requérant n'établit pas justifier de l'urgence de l'affaire alors que l'affaire au fond est inscrite au rôle d'une audience le 16 novembre prochain. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2207288_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel