TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207292_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 17 juin 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de son recours, Mme A s'est bornée à soutenir que la décision de la CPAM n'était pas justifiée. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2022 par le biais de l'application Télérecours, accompagnée d'un formulaire permettant à la requérante de préciser sa demande et de présenter une argumentation destinée à soutenir celle-ci, Mme A n'a présenté aucun moyen à l'appui de sa requête. Faute d'avoir été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 janvier 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2207292_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel