TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207293_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du conseil municipal de Cazères qui s'est tenu le 10 décembre 2022, ainsi que toutes les délibérations qui y ont été votées. Il soutient que : - le maire de Cazères a porté atteinte à l'institution communale de Cazères sur Garonne en convoquant sciemment une personne inéligible, sachant que l'Etat l'avait informé du caractère illégal de la position de conseillère municipale de Mme D et de son remplacement par M. E ; les élus ont reçu procuration de leurs électeurs pour que leurs intérêts soient défendus ; l'attitude répétitive et pernicieuse du maire de Cazères empêche le groupe de l'opposition de pouvoir siéger dans sa totalité, ce qui est attentatoire à son droit à la liberté de siéger et d'expression au mépris de toute règle démocratique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C, qui se borne à invoquer une atteinte au droit à la liberté de siéger et d'expression, n'invoque aucune urgence quant à l'annulation du conseil municipal de Cazères et des délibérations y afférant, qui justifierait l'intervention du juge des référés au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, qu'en tout état de cause, le dit conseil municipal s'est réuni le 10 décembre 2022. 3. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au maire de la commune de Cazères et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2207293_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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