TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207293_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles son admission en master 1 " informatique " au titre de l'année 2022/2023 a été refusée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de son article D. 612-36-2 : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les divers jurys d'examen des candidatures pour l'admission en master 1 qui ont rejeté la demande d'inscription de Mme B en master 1 " informatique ", dont la capacité d'accueil est limitée, se sont fondés sur l'insuffisance des prérequis ou sur le fait que son dossier était d'une valeur insuffisante. 4. En premier lieu, la requérante soutient que les motifs de refus fondés sur l'insuffisance de son dossier sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors que les difficultés rencontrées durant le cinquième semestre de licence étaient imputables à des problèmes personnels et ont été ensuite rattrapées. Cependant, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que, comme cela est le cas en l'espèce, cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. 5. En second lieu, la requérante soutient que les refus opposés portent atteinte à la poursuite de son projet professionnel. Toutefois, dans le respect du principe d'égal accès à l'instruction tel que défini par le Conseil Constitutionnel, les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'éducation déterminent des critères d'admission visent à concilier la poursuite d'études avec le respect des capacités limitées des formations, en assurant l'orientation des étudiants selon leurs mérites respectifs. Or, la requérante n'expose pas en quoi les critères d'admission qui lui ont été appliqués ne respecteraient pas ces exigences alors qu'ils se réfèrent bien à la valeur de son dossier et aux capacités d'accueil limitées. Par suite, le moyen, tel qu'il est formulé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2207293_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel