TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2207295_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société collecte valorisation énergie déchet (COVED), représentée par Me Minaire, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler ou de résilier le marché lot n° 2 de collecte des déchets ménagers et assimilés, et prestations annexes sur le secteur géographique d'Aubervilliers et de La Courneuve (93), conclu par l'Etablissement public territorial (EPT) Plaine Commune avec la société Polyreva ; 2°) de condamner l'EPT Plaine Commune à lui payer, en réparation du préjudice subi, une indemnité d'un montant, à titre principal, de 2 698 142, 3 euros HT, ou subsidiairement de 25 000 euros HT, somme assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Plaine Commune le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la société Polyreva, représentée par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête de la société COVED, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, l'établissement public territorial plaine commune, représenté par Me Laurent Sery, avocat, conclut au rejet de la requête de la société COVED, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société COVED déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société COVED a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société COVED une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société COVED. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Polyreva et l'établissement public territorial Plaine Commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COVED, à la société Polyreva et à l'établissement public territorial Plaine Commune. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre M. A La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2207295_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel