TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207296_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2021, enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 19 février 2020 Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille lui a notifié l'attribution conditionnelle d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020/2021. Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, le recteur de l'académie de Nice demande à être mis hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Aux termes du 2 de l'annexe 5 à la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale - année 2020-2021 : " Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens. / Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d'une notification, une information sur l'aide qu'il est susceptible d'obtenir éventuellement pour l'année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). () Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de région académique d'accueil, () et notifiée au candidat. () ". 3. Mme A, qui souhaitait s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2020-2021 à l'IUT Nice Côte d'Azur à Cannes ou à l'UFR de lettres, langues et sciences de Toulon a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon. Elle s'est vue notifier, le 19 février 2020, une décision d'attribution conditionnelle de bourse pour l'année universitaire 2020-2021 d'un montant annuel de 1 687 euros correspondant à l'échelon 1. Il résulte des termes précités de la circulaire du 8 juin 2020 que cette décision, conditionnelle, était subordonnée à la réalisation d'une condition tenant à une inscription effective de l'intéressée dans une formation de l'enseignement supérieur. Mme A n'a pas justifié d'une telle inscription, de sorte que la condition suspensive à laquelle était subordonnée la décision d'attribution contestée ne s'est jamais réalisée. La décision contestée n'ayant, dès lors, produit aucun effet, elle ne saurait faire grief à l'intéressé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressé au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2207296_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel