TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207297_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 2101008 rendu le 22 juin 2021 par cette même juridiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un arrêté du 17 octobre 2022 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 19 septembre 2022 a été notifié à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par jugement n°2101008 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à la requérante, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a ouvert par ordonnance du 3 novembre 2022, la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101008 du 22 juin 2021 concernant la demande de réexamination de la situation de Mme B. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a notifié à la requérante, un arrêté du 17 octobre 2022 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. La préfète du Bas-Rhin a donc, conformément au jugement du 22 juin 2021, réexaminé la situation de la requérante. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n°2101008 du 22 juin 2021. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à l'exécution du jugement n°2101008 du 22 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2207297_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel