TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207298_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement un auxiliaire de vie scolaire à son enfant conformément à la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige. Elle soutient que : - par une décision du 13 avril 2022, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a attribué à son enfant une aide humaine individuelle de dix-huit heures hebdomadaires ; - l'absence de mise à disposition effective de cette aide porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent que dans le cas où son intervention est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une autorité administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose. 3. Mme B produit le courrier du 3 mai 2022 de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH) du Grand Lyon lui notifiant la décision du 13 avril 2022 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône attribuant à son enfant pour sa scolarisation une aide humaine individuelle de dix-huit heures hebdomadaires pour la période courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. La MDMPH lui précise également qu'elle devra présenter ce courrier à l'établissement scolaire de son enfant pour faire valoir ses droits. Toutefois, Mme B ne justifie d'aucune démarche particulière auprès des services de l'éducation nationale ni même n'en fait état et ne met pas en mesure le juge des référés d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. La juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2207298_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA