TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207305_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Gambro Industries, représentée par la Selarl Haussmann Associés / Squire Patton Boggs, demande au tribunal d'annuler, ou subsidiairement de réformer, l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, pour le site qu'elle exploite sur la commune de Meyzieu, de mettre en place dans un délai de six mois les mesures nécessaires afin que soient respectées les valeurs limites d'émissions des composés DMF et NMP fixées par l'annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 16 février 2015. Le 13 octobre 2022, le préfet du Rhône a produit l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel, tenant compte des derniers résultats d'analyse des rejets atmosphériques, il a abrogé son arrêté du 22 juillet 2022. Invitée par le tribunal à indiquer si elle entendait maintenir ses conclusions, la société Gambro Industries a précisé, par courriers en date du 26 octobre 2022 et du 13 janvier 2023, ne pas souhaiter se désister, en l'absence de confirmation préalable du caractère définitif de l'arrêté d'abrogation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'environnement. . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2022 attaqué, pris pour l'application de la législation sur les installations classées, a été abrogé par arrêté du préfet du Rhône en date du 10 octobre 2022. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence le fait que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation, ou la réformation, de l'arrêté du 22 juillet 2022 portant mise en demeure adressée à la société Gambro Industries. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Gambro Industries. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gambro Industries et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 janvier 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2207305_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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