TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207308_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C et Mme E F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022, entachée d'une erreur par laquelle la directrice générale adjointe de la Ville des petites marseillaises et des petits marseillais a refusé de faire droit à leur demande d'inscription, à titre dérogatoire, des leurs enfants D et B à l'école élémentaire Édouard Vaillant, dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Marseille d'inscrire leurs enfants, à titre provisoire, dans cette école sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 qu'une requête en référé suspension n'est recevable que si le requérant a, préalablement, formé une requête en annulation ou en réformation dirigée contre la décision dont la suspension est demandée. 3. Si les requérants indiquent qu'ils ont entendu saisir le juge des référés, ils ne produisent pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre les décisions qu'ils contestent, alors qu'aucune requête à fin d'annulation dirigée contre ces actes n'a été enregistrée au greffe du tribunal. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E F. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 2 septembre 2022. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2207308
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2207308_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel