TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207316_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 19 décembre 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Meurin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 451 22 00001 du 13 juin 2022 par lequel le maire de Signy-Signets a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar en habitation, sur un terrain sis 3 rue Saint Martin à Signy-Signets ; 2°) d'enjoindre à la commune de Signy-Signets de procéder à nouveau à l'instruction de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision, sur le fondement des dispositions d'urbanisme qui étaient applicables à la date de la décision annulée, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Signy-Signets la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022, le 22 mars 2023 et le 5 mai 2023, la commune de Signy-Signets, représentée par le cabinet Cassel, conclut à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B, au motif qu'un permis de construire leur a été accordé après régularisation de leur projet et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mai 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. et Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 9 mai 2023 et dont il a accusé réception le même jour, Me Meurin n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Signy-Signets présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Signy-Signets présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Signy-Signets. Fait à Melun, le 20 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207316
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2207316_20231120
Données disponibles
- Texte intégral