TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207320_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B C, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury de l'université Aix-Marseille Université arrêtant le classement PASS 2021/2022, ainsi que les décisions individuelles en découlant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réorganiser l'épreuve orale des étudiants convoqués au jury n° 8 avec une composition régulière et un sujet adapté à la personnalité des membres du jury et, une fois cette nouvelle épreuve effectuée, de reconvoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur la situation des étudiants et, ensuite, qu'il procède à l'établissement du classement d'admission ; 3°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille Université une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la rentrée universitaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : - la composition du jury n° 8, qui l'a noté, et qui n'était pas présidé par un membre de l'université différait de celles des autres, entraînant une rupture d'égalité entre les candidats ; - le président de ce jury n'était pas impartial eu égard à ses antécédents professionnels. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 12 septembre 2022, l'université Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2207319 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, pour l'université Aix-Marseille Université ; - M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C étudiant en parcours d'accès santé spécifique (Pass) au titre de l'année universitaire 2021/2022 a été reçu, à l'issue des épreuves de fin d'année, au 191ème rang et admis à poursuivre ses études dans la filière kinésithérapie et non dans la filière médecine, qui correspondait à son premier choix. Il a demandé l'annulation de la délibération du jury de l'université Aix-Marseille Université arrêtant le classement Pass 2021/2022, ainsi que celle des décisions individuelles en découlant, et demande, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés ce que la composition du jury n° 8, qui l'a noté, et qui n'était pas présidé par un membre de l'université différait de celles des autres, entraînant une rupture d'égalité entre les candidats, et de ce que le président de ce jury n'était pas impartial eu égard à ses antécédents professionnels ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'université Aix-Marseille Université qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Aix-Marseille Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'université Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022. La juge des référés, signé A. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207320_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel