TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207320_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 4 mars 2022 invalidant son permis de conduire et les décisions de retrait de point du ministre de l'intérieur et des outre-mer suite aux infractions commises les 16 avril 2021 (2 points), 13 août 2018 (2 points) ainsi que le rejet implicite à son recours gracieux reçu le 3 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 20223, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier que les infractions contestées lui sont bien imputables et de la réalité des infractions ;
- l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative lui a été délivrée ;
- la décision 48 SI et les décisions de retrait de points ne sont pas suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Après avoir commis une infraction le 18 septembre 2021, une décision 48 SI du 4 mars 2022 a invalidé le permis de conduire de M. B. Ce dernier a alors exercé un recours gracieux dont l'administration a accusé réception le 3 mai 2022 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision 48 SI, de la décision implicite de rejet et de deux décisions de retraits de points pour les infractions commises les 16 avril 2021 et 13 août 2018.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. La récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision 48 SI rend opposable l'ensemble de ces retraits de points. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points sont dépourvues d'objet si la décision 48 SI est devenue définitive.
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information de M. B qu'une décision 48 SI du 4 mars 2022 lui a été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1554 9034 355 et reçue le 18 mars 2022. M. B a formé un recours gracieux auprès de l'administration dont celle-ci a accusé réception le 3 mai 2024, dans les conditions prévues à l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé réception comportait notamment les délais et voies de recours. En application des dispositions précitées par l'article précédent le silence gardé pendant deux mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 4 août 2022. M. B disposait alors d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe que le 23 septembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de M. B est tardive et donc irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 29 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207320Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2207320_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel