TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207329_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 20 septembre 2023, enregistrée sur renvoi du tribunal administratif de Lyon le 3 novembre 2022, la SA La Poste, représentée par Me Rossignol, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 9 000 euros, à titre subsidiaire, de réformer la décision en substituant à la sanction prononcée un avertissement ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l'amende infligée. Par un mémoire en défense, enregistré les 13 janvier 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Par un courrier enregistré le 20 juillet 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes informe le tribunal qu'elle a retiré la décision attaquée par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La décision attaquée du 20 juillet 2022 a été retirée par une décision de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes du 17 juillet 2023, dont la société La Poste a eu connaissance au plus tard le 21 août 2023, date à laquelle elle lui a été communiquée par le greffe du tribunal. Le retrait, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, étant devenu définitif, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA La Poste. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA La Poste et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2207329_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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