TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207329_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, sous le n° 2207329, M. C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord portant refus d'instruction dans la famille de leur fille E. La requête a été communiquée le 17 octobre 2022 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 19 septembre 2023, M.et Mme D ont été informés qu'à défaut de réception de leur confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2207330, M. C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord portant refus d'instruction dans la famille de leur fille B. La requête a été communiquée le 17 octobre 2022 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 19 septembre 2023, M. et Mme D ont été informés qu'à défaut de réception de leur confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2207329 et n° 2207330 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de leurs deux requêtes a été adressée à M. et Mme D le 19 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 22 septembre 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme D seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs deux requêtes. Le désistement de M. et Mme D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes 2207329 et 2207330 de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A D et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 15 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2207329, 2207330
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2207329_20231115
Données disponibles
- Texte intégral