TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207332_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Houillon, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée suivant acte du 4 août 2022 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse pour un montant de 33 213 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 33 213 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la procédure est irrégulière, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur ne leur a pas été régulièrement notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le seul moyen soulevé à l'appui de la requête, tiré de l'irrégularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur en cause par suite de l'absence de notification régulière de cet acte aux requérants, ressort de la compétence du juge judiciaire et ne peut par suite être utilement invoqué devant le juge administratif, à l'appui de leur contestation de leur obligation de payer. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en ce compris les conclusions relatives au remboursement de la somme de 33 213 euros ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2207332_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel