TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2207333_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Lhotellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le Centre Hospitalier d'Arles l'a suspendu de ses fonctions, à compter du 24 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier d'Arles à le rétablir dans ses droits, notamment en lui versant les traitements et salaires dus pendant toute sa période d'arrêt de travail, soit entre le 24 septembre et le 3 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier d'Arles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2024, le Centre Hospitalier d'Arles conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. A, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction,et maintient ses conclusions à fin de mise à la charge du Centre Hospitalier d'Arles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 20 mars 2024, le Centre Hospitalier d'Arles a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande du requérant. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier d'Arles une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le Centre Hospitalier d'Arles versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier d'Arles. Fait à Marseille, le 24 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2207333_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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