TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207334_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. et Mme A B forment devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 1er juin 2022 ayant partiellement rejeté leur demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. D'autre part et en tout état de cause, M. et Mme B se bornent dans leur requête à expliquer qu'ils n'ont pas contesté la décision de rejet de leur réclamation préalable dans le délai de deux mois imparti car ils avaient saisi le conciliateur fiscal dont ils attendaient la réponse. Ce faisant, ils ne soulèvent aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision de l'administration et le bien-fondé de leur réclamation. Par suite, leur requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2207334_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel