TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207337_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Belaïd, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il a obtenu, à compter du 22 janvier 2021, un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé et il peut donc se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que le refus de renouvellement qui lui est opposé a pour effet de le faire basculer en situation de séjour irrégulier ; -la décision attaquée a eu pour effet de suspendre le versement de l'allocation adulte handicapé dont il bénéficiait dès le mois d'octobre 2022 et a une incidence sur sa situation économique et celle de sa famille dès lors qu'il n'est plus autorisé à exercer une activité professionnelle alors même qu'il était employé depuis octobre 2021 en contrat à durée indéterminée, la famille, soit le couple et leurs deux filles de 6 ans et de 1 an et demi, risquant ainsi de se trouver privée de toute ressource et menacée d'expulsion du logement occupé ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il apparaît que le préfet s'est contenté de se fonder sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2022 ; -à défaut de rapporter la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement, et à défaut de s'être assuré, avant de refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien, que le médecin rapporteur ne faisait pas partie de la composition du collège de médecins de l'OFII, la décision en litige doit être regardée comme étant entachée d'une illégalité portant atteinte aux garanties fondamentales entourant l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins ; -la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 7° de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite que le suivi médical dont il a bénéficié depuis deux ans perdure afin d'éviter une éventuelle récidive et que l'offre de soins en Algérie pour le type de pathologie dont il est atteint n'a pas évolué depuis ; -cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de son épouse et de leurs deux enfants ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207321 enregistrée le 22 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision 13 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2207337_20221228
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