TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207339_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire le prive de l'exercice de son activité professionnelle de gérant de sociétés spécialisées dans les activités restauration et livraison, et qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; - l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie, * n'est pas suffisamment motivée, * est entachée d'une erreur d'appréciation, * méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route, * méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2207181 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été contrôlé le 4 juillet 2022 au volant de son véhicule à une vitesse de 152 km/heure alors qu'il circulait sur une voie de la commune Laval-en-Brie sur laquelle la vitesse était limitée à 80 km/heure. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Au soutien de sa demande de suspension, M. B fait valoir que son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la nécessité dans laquelle il serait, pour exercer son activité professionnelle de gérant de sociétés spécialisées dans des activités d'achat et revente de produits alimentaires, de conseil et consulting en vente et de restauration, de détenir un permis de conduire. En tout état de cause, les exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé au code de la route dans les circonstances rappelées au point 1, s'opposent à ce que la condition d'urgence posée par les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. Norval-Grivet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2207339_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA