TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207341_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société CASEDDU, représentée par Me Groc, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'hôpital Dufresne Sommeiller, à régulariser la promesse de vente reçue le 27 juin 2022 par Maître Olivier Baud, Notaire à Évian-les-Bains, portant sur une maison avec terrain attenant à Saint-Pierre en Faucigny (74800) figurant au cadastre sous les références " Section AD numéro 95-72, rue du Perry surface 00 HA 10 à 44 et section AD numéro 96 Bornette Nord-surface 00HA 23 à 68 ca " ou en cas de refus, faire connaître les motifs le tout sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'hôpital Dufresne Sommeiller une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient :
- que l'urgence est caractérisée dès lors que le délai de levée de la condition suspensive est fixé par l'avant-contrat au 27 janvier 2023 ;
- qu'en cas de refus de l'hôpital Dufresne Sommeiller de régulariser ladite promesse de vente, les consorts B devront saisir le tribunal judiciaire afin d'être autorisés à passer seul l'acte de vente en application de l'article 815-5 du Code Civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. La société CASEDDU a conclu avec l'indivision B, héritière de M. C B une promesse de vente pour une maison d'habitation située à Saint-Pierre en Faucigny le 27 juin 2022. Ce contrat comprend une condition suspensive tenant à l'obtention de l'accord de l'Hôpital départemental Sommeiller qui est légataire universel de M. C B. La durée de validité de la promesse de vente expirant le 27 juin 2023, la société CASEDDU demande d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'hôpital Dufresne Sommeiller, de régulariser la promesse de vente.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contraindre un établissement public de santé de signer un contrat ou de répondre favorablement à une condition suspensive d'un contrat auquel il n'était pas partie. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par la société requérante doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CASEDDU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CASEDDU.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2207341_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA