TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207342_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme C A, représentée par Me Pontier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de l'arrêté du 1er juillet 2022 la radiant des effectifs de la région et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la rétablir dans ses droits, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors qu'une décision administrative a un impact financier sur la situation d'un fonctionnaire ; - depuis sa mise à la retraite le 12 décembre 2020, elle a perdu son traitement et ne perçoit qu'une pension de retraite à taux réduit, entrainant une perte importante de ses revenus ; - elle se trouve toujours dans une situation financière précaire compte-tenu d'un emprunt bancaire qu'elle rembourse et dont elle a dû renégocier l'échéance et de ses autres charges ; - elle a dû contracter un crédit à la consommation afin de supporter ses charges. S'agissant du doute sérieux sur la légalité du refus de prolongation d'activité : - cette décision méconnaît l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Marseille le 13 avril 2022, en ce qu'elle est identique à la décision annulée du 15 septembre 2020 ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 556-1 et suivants du Code général de la fonction publique qui ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son poste n'était pas supprimé ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la mise à la retraite : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, la région ne pouvant prononcer une mise à la retraite d'office qu'en cas de sanction disciplinaire, invalidité ou choix de l'intéressée. - elle ne pouvait pas être mise à la retraite de manière rétroactive ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207303 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ingénieure territoriale principale, était employée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité de chef de projet au sein de la direction déléguée " connaissance du territoire, planification, transversalité ". Elle a demandé, le 28 mai 2020, à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge intervenant le 12 décembre 2020 pour une période s'étendant jusqu'au 12 juin 2023, en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Par un courrier du 15 septembre 2020, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté cette demande. Par un arrêté du 29 septembre 2020, cette même autorité a prononcé la radiation des effectifs de l'intéressée et l'ouverture de ses droits à pension à compter du 13 décembre 2020. Mme A a formé un recours gracieux contre ces décisions le 6 octobre 2020, qui a été rejeté le 16 octobre 2020. Par un jugement n°2008586 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 septembre 2020 refusant d'accorder à Mme A une prolongation de son maintien en activité, insuffisamment motivée, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 septembre 2020 prononçant sa radiation des cadres et la décision du 16 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Après réexamen de la situation de Mme Verne, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par une décision du 1er juillet 2022, rejeté sa demande de prolongation de son maintien en activité et, par un arrêté du même jour, l'a radiée des effectifs de la région pour admission à la retraite à compter du 13 décembre 2020. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décision et arrêté du 1er juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1, Mme A soutient que, depuis sa mise à la retraite le 13 décembre 2020, elle ne perçoit qu'une pension de retraite à taux réduit, compte-tenu du nombre de trimestres de cotisation dont elle bénéficie, entrainant pour elle une baisse de moitié de ses revenus par rapport à la période où elle était en activité alors qu'elle doit faire face à des charges élevées et notamment le remboursement d'un prêt immobilier et elle ajoute que cette situation l'a contrainte à contracter un nouvel emprunt. Toutefois, Mme A indique exercer une activité professionnelle accessoire lui procurant des revenus en complément de ses pensions de retraite, comme il ressort de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 et elle a obtenu, en novembre 2020, un rééchelonnement du prêt bancaire immobilier accordé à la SCI Villa Bel Air, dont elle est associée et assume la charge, permettant une diminution du montant des remboursements mensuels, qui s'élève désormais à 622,58 euros selon les mentions du tableau prévisionnel d'amortissement de ce prêt établi le 26 novembre 2020. Au regard de ces éléments et à défaut pour Mme A d'apporter des justifications suffisantes de l'ensemble des charges qu'elle allègue supporter, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer les charges fixes de son foyer. Ainsi, Mme A, admise à la retraite depuis le 13 décembre 2020, ne justifie pas que les décisions contestées, qui n'entraînent pas de modification dans sa situation actuelle, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie pour information en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, signé S. B La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2207342_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel