TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207346_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tarlet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la maire de la ville d'Aix-en-Provence lui a notifié la fin de son engagement en qualité de collaborateur de groupe politique pour rupture du lien de confiance ;
2°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est étudiant, que cet emploi est sa seule source de revenus, qu'il ne percevra plus de salaire à compter du 27 septembre 2022 et sera soumis à des difficultés financières ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de respect de la procédure de consultation de la commission consultative paritaire, qu'elle n'est pas motivée, et que son motif est erroné, repose sur des faits matériellement non établis et relève d'une inexacte appréciation des faits de la cause.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2207345 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir qu'il est étudiant, que son emploi de collaborateur de groupe politique est sa seule source de revenus, qu'il ne percevra plus de salaire à compter du 27 septembre 2022 et qu'il sera alors soumis à des difficultés financières, sans produire aucun document relatif à sa situation financière et à l'ensemble des revenus de son foyer, notamment, par exemple, ses avis d'imposition et les justificatifs de ses charges, M. B, qui était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er décembre 2020 à temps non complet (50%), contrat dont l'article 8 prévoit au demeurant la perception des allocations pour perte d'emploi selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 en cas de licenciement, ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
N°2207346Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2207346_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel