TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207348_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A conteste devant le tribunal le bien-fondé des amendes infligées par le service des douanes à sa fille le 21 octobre 2022 à hauteur de 300 euros et à lui-même il y a deux ou trois ans à hauteur de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 356 du code des douanes : " Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. ". Aux termes de l'article 357 du même code : " 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. / 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. ". Aux termes de l'article 357 bis de ce code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des contestations dirigées contre les amendes infligées en matière douanière. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du juge administratif et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2207348_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel