TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207353_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C D épouse A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) de réformer la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué une indemnité d'un montant de 9000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions de vie auxquelles elle a été soumise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Il résulte de l'article R. 221-3 de ce code que le ressort du tribunal administratif de Nice comprend le département des Alpes-Maritimes. 3. Les conclusions présentées par Mme D tendent à la réparation par l'Etat des préjudices découlant de ses conditions de vie dans le hameau de forestage de Breil-sur-Roya. La requérante réside à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes). Dès lors, en application de la combinaison des dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Nice est territorialement compétent pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D épouse A B est transmis au Tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme C D épouse A B. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. La Présidente du tribunal, D. Bonmati N°2207353
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2207353_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel