TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207354_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A et M. D E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision rejetant leur recours préalable formé à l'encontre de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille de leur fille B F pour l'année 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education, ou à défaut de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et aux effets de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors, d'une part, qu'elle est insuffisamment motivée, d'autre part, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, la condition prévue au 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, relative à l'existence d'une situation propre à l'enfant, étant subordonnée à la seule existence d'un projet éducatif sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, et, enfin, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2207358 par laquelle Mme C A et M. D E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 3. Pour rejeter la demande d'autorisation d'instruction en famille de la jeune B F motif pris de l'absence de situation propre à l'enfant, le recteur de l'académie de Créteil se fonde, dans sa décision du 28 juin 2022, sur la circonstance que l'enfant se trouve en situation d'envisager sereinement la poursuite de la scolarisation. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D E. Fait à Melun, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2207354_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel