TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2207355_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 13 juillet 2022 et dirigé contre la décision rejetant sa demande d'octroi d'un solde de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, Mme B conteste la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif enregistré le 13 juillet 2022 et dirigé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'un solde de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " pour un montant de 5 200 euros. À l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir de manière sommaire qu'elle " pense avoir tout fait dans les règles dans la mesure où elle n'avait pas connaissance des délais de recours et ne comprend pas pourquoi la prime ne lui a pas été versée dans son intégralité le 31 décembre 2021 ". Ces moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'introduction, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 3. Par suite, la requête de Mme B ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2207355_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel