TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207358_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. D E et Mme C A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant leur recours préalable formé à l'encontre de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille de leur fille B F pour l'année 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'une décision portant autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant B F a été délivrée aux requérants le 21 juillet 2022. Par un courrier du 29 août 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. E et Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 29 août 2022 et dont il a accusé réception le 5 septembre suivant, Me Fouret n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. E et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 7 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207358
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Chronologie de l'affaire
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TA777 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2207358_20240207
Données disponibles
- Texte intégral