TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207361_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco de la Savoie et la fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la Savoie de retirer des listes de candidats aux élections professionnelles des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux la liste des candidats présentés par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), d'effectuer dans les formes requises une nouvelle publication des listes de candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin pour pouvoir y procéder ; 2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la Savoie la somme de 2 000 euros à verser à la fédération Interco CFDT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par le fait que les informations de vote seront transmises au plus tard le 28 novembre 2022 et le scrutin organisé les 2 et 8 décembre 2022 ; - la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales doit être déclarée irrecevable car son indépendance n'est pas acquise et que cette liste est irrégulièrement composée en ce qu'elle comprend des personnels qui ne relèvent pas de la catégorie d'emplois défendue par le syndicat ; - la mesure demandée présente un caractère utile car aucune autre voie de droit n'existe et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales visé ci-dessus : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". Enfin, aux termes de l'article 52 du même décret : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet ". 3. Les opérations d'enregistrement des déclarations de candidature aux élections des représentants du personnel au comité social territorial, mentionnées à l'article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. Leur légalité ne peut donc être contestée qu'à l'appui d'un recours formé devant le juge de l'élection contre les opérations électorales et non devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête présentée par le syndicat CDFT Interco de la Savoie et la fédération Interco CFDT doit être rejetée en toutes ses conclusions suivant la procédure de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat CFDT Interco de la Savoie et la fédération Interco CFDT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Savoie et à la fédération Interco CFDT. Fait à Grenoble le 15 novembre 2022. La juge des référés, Anne A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2207361_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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