TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207361_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société Georges Vigouroux, représentée par la société d'avocats HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2022 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agri Mer) fixant le montant définitif de l'aide perçue pour l'exercice 2018 dans le cadre du programme pour la promotion hors de l'Union européenne des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, et lui réclamant le reversement de la somme majorée de 43 289,86 euros au titre de la régularisation de l'aide perçue, ensemble la décision implicite du 31 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'établissement France Agri Mer de prendre une nouvelle décision arrêtant le montant de l'aide au titre de l'exercice 2018 à 220 781,45 euros avec en conséquence un complétement de versement de 39 613,83 euros à la charge de France Agri Mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'établissement France Agri Mer d'instruire à nouveau sa demande de paiement en réintégrant la somme de 161 684,54 euros au montant des dépenses éligibles pour l'exercice 2018, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement France Agri Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition de l'urgence est remplie en l'espèce depuis que la société Georges Vigouroux a reçu, le 16 décembre 2022, une lettre du contrôle général économique et financier du ministère de l'économie l'informant qu'elle était inscrite au programme de contrôle de la Commission interministérielle de coordination des contrôles en raison du paiement d'aides communautaires par l'organisme payeur France Agri Mer, et que les vérifications porteront plus particulièrement sur les opérations relatives à la mesure de promotion des vins sur les marchés des pays tiers réalisées au cours de la période 2018 et 2019 ; le ministère de l'économie dans le cadre de son contrôle pourrait partir du principe que la société requérante, au regard des décisions litigieuses, aurait tenté de percevoir indûment un montant d'aide auprès de France Agri Mer lors de l'exercice 2018, ou que le suivi effectué par la société Georges Vigouroux au titre de l'exercice 2018 pour justifier de l'aide n'était pas suffisant ; - en tant qu'elles emportent le reversement d'une somme majorée de 43 289,86 euros, les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée du 20 janvier 2022 a été adoptée par une autorité incompétente ; - les dépenses effectuées en trois parties lors de l'exercice 2018 avec la société HEMISPHERES/DRINKS sont des dépenses éligibles au titre de la convention du 2 novembre 2017 et correspondent aux cas exceptionnels résultant d'une méthode démontrant un choix légitime au sens des articles 5 de ladite convention et 3.9 alinéa 4 de la décision du directeur général de l'établissement France Agri Mer, dans sa version modifiée du 18 mai 2017 ; la première partie de la dépense correspond à un partenariat avec Marta Stewart dont la notoriété éminente fit déjà l'objet d'observations à l'occasion de l'instruction préalable à la décision de liquidation de l'aide au titre de l'exercice 2017 ; la deuxième partie de la dépense correspond au choix légitime de la société HEMISPHERES en sa qualité de " leader " incontesté sur le marché de la fourniture de vins aux Etats-Unis d'Amérique ; la troisième partie de la dépense correspond à une présentation en partenariat avec la société HEMISPHERES des cuvées fournies à des concours ; le coût de participation à chaque concours ne peut être soumis à la concurrence ; - la société Georges Vigouroux a transmis à l'établissement France Agri Mer un certain nombre d'éléments démontrant l'existence de la mise en œuvre de l'opération aidée au titre de la convention du 2 novembre 2017 et consistant respectivement en des états récapitulatifs de dépenses détaillés et des factures émises tout au long de l'année 2018 à l'égard de la société HEMISPHERES ; - de manière contradictoire, des dépenses identiques exposées pour le marché américain avec la société HEMISPHERES au titre des exercices 2017 et 2019 ont été déclaré éligibles par l'établissement France Agri Mer. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204320 enregistrée le 27 juillet 2022 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 20 janvier et 31 mars 2022, la société Georges Vigouroux expose qu'elle a été informée le 16 décembre 2022 de ce qu'elle allait faire l'objet d'une opération de contrôle portant sur les aides perçues au titre des Fonds européen Agricole de Garantie (FEAGA) au cours de la période 2018/2019, tout en ajoutant que les décisions litigieuses précitées ont pour objet de mettre à sa charge la somme majorée de 43 289,86 euros. Toutefois, l'intéressée n'apporte, en l'état de l'instruction, aucun élément de nature à justifier que les décisions contestées, qui datent au demeurant de près d'un an, préjudicieraient en elles-mêmes et de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La société Georges Vigouroux n'établit pas ni même n'allègue que ces décisions lui causeraient un préjudice difficilement réparable ou mettraient en péril son équilibre économique et financier. Au surplus, il n'apparaît pas que l'opération de contrôle dont elle fait désormais l'objet depuis le 16 décembre 2022 serait en lien avec la décision du 20 janvier 2022, étant précisé que ces deux procédures semblent indépendantes, de sorte que l'éventuelle suspension provisoire de la décision précitée serait sans incidence sur la réalisation du contrôle. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l'intéressée y compris, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Georges Vigouroux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Georges Vigouroux. Une copie en sera adressée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Fait à Toulouse, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2207361_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel