TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207362_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Grumez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris par le préfet de la Savoie le 08 novembre 2022 notifié le même jour à 17h15 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours pris par le préfet des Yvelines le 08 novembre 2022 notifié le même jour à 17h15 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu : - les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (). 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, le requérant résidait à Sartrouville. Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Ben D doit être transmise au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A D est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A D. Fait à Grenoble, le 12 novembre 202La présidente de la 2ème chambre, Dominique B La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2207362_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel