TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207368_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La magistrate désignée Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Montcel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Guy Mathiez, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Montcel une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Montcel représentée par Me Lacroix conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient () ".
3. M. A est propriétaire de parcelles non construites, à l'état de bois et de champs, situées en contrebas de la route départementale et du projet de la société Guy Mathiez, qui consiste en l'édification d'une clôture. Il ne dispose d'aucun accès à la voie publique à cet endroit et n'est pas susceptible d'en disposer compte tenu de la forte déclivité de ces terrains. En se bornant à se prévaloir de la dangerosité pour la circulation publique de ce mur de clôture, M. A n'établit pas que le projet serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et ne justifie donc pas de son intérêt pour agir. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montcel et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Montcel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montcel et à la société Guy Mathiez.
Fait à Grenoble, le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207368Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2207368_20230412
Données disponibles
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