TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207369_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la SCI Boavista, M. H, Mme F G, Mme E D, M. C D, M. A D et M. B D, représentés par Me Chamoux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la délibération du conseil de la Métropole du 30 juin 2022 ayant approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont chacun propriétaires de parcelles voisines situées en zone UP3 de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, toutes partiellement zonées en espaces verts protégés ; S'agissant de la condition d'urgence : - la SCI Boavista a dû modifier complètement le projet de construction qu'elle préparait depuis plusieurs mois sur ces parcelles ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause : - la délibération méconnaît l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme car le plan local d'urbanisme intercommunal finalement adopté a modifié la règlementation applicable aux trois parcelles sans que cette modification ait été soumise à l'enquête publique ; - le projet de modification ne mentionne pas, en effet, la création d'espaces verts protégés sur leurs parcelles ; - d'ailleurs, à aucun moment le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues n'a été mis en mesure de se prononcer sur la création d'espaces verts protégés autres que sur le site de la carrière exploitée par la société Jean Lefebre ; - le public n'a pas pu participer à l'élaboration et aux modifications du plan local d'urbanisme, alors que ces modifications sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - cette création n'a pas été soumise à l'évaluation environnementale du projet de modification du plan local d'urbanisme ; - il s'agit d'illégalités substantielles qui ont exercé une influence sur le sens de la décision ; - la création des espaces verts protégés n'a pas fait l'objet d'un avis joint au dossier, ne ressort pas du travail de la commission d'enquête et n'a pas fait l'objet d'une observation du public, en sorte qu'elle devait être soumise à enquête publique conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - cette création est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leurs parcelles qui sont situées dans une zone UP3 consacrée à l'urbanisation et dans laquelle existe déjà une forte restriction des emprises au sol ; - ces parcelles ne présentent en outre aucune caractéristique particulière ou remarquable qui pourrait justifier ce classement en espaces verts protégés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Boavista, M. H, Mme F G, Mme E D, M. C D, M. A D et M. B D sont propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les Martigues, classées en zone UP3 permettant le développement de l'habitat, avec toutefois une emprise au sol limitée à 30%. Par délibération du 30 juin 2022, le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme intercommunal en classant notamment ces parcelles, partiellement, en espaces verts protégés. Pour demander la suspension de l'exécution des effets de cette délibération, les requérants se bornent toutefois à exposer que la SCI Boavista a été contrainte, du fait de cette modification, à " modifier complètement son projet " pour déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme, sans donner aucun détail sur le projet en cause, l'ampleur des modifications apportées et leurs incidences sur la situation de la société ou celle des autres requérants. Ces allégations fort peu circonstanciées ne peuvent donc suffire à justifier que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait satisfaite et que le juge des référés, dit de l'urgence, suspende les effets de l'exécution de la délibération en litige. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause serait satisfaite, de même que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Boavista et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Boavista, à M. H, à Mme F G, à Mme E D, à M. C D, à M. A D et à M. B D. Fait à Marseille, le 27 septembre 2022. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2207369_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA