TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207374_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 avril 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bapceres, conteste une décision de la caisse d'allocation familiale du Val d'Oise par laquelle celle-ci a émise à son encontre une contrainte, au motif que Mme B aurait donnée de fausses informations concernant son domicile durant les années 2015 à 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme B a été invité, par une demande du 27 juin 2022 qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours ", à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de Mme B n'a pas produit le document demandé dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et a Me Bapceres. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2207374_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel