TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207376_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lucheva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d'urgence, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. A conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation a proposé un logement à M. A, qui a signé un contrat de bail pour un logement social adapté à ses besoins le 27 février 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au profit de Me Lucheva, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lucheva. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2207376_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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