TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207383_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Guillet, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2207393 du 29 juillet 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été régulièrement présenté au requérant le 30 juillet suivant et a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier, qui a également été notifié au conseil de M. B le 29 juillet 2022, était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 29 juillet 2022, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B dirigées à l'encontre de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2207383_20230303
Données disponibles
- Texte intégral