TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207386_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 novembre 2022 et transmise au tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance du 9 novembre 2022, la SAS La cour du bien-être, représentée par la SELARL Juristia avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence résulte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de souscrire tout nouveau contrat de formation et d'obtenir le financement public des contrats dont la prise en charge a déjà été validée ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas eu communication des éléments recueillis par l'administration auprès de tiers et, d'autre part, qu'elle n'a pu bénéficier d'un entretien contradictoire ; - la décision contestée a été prise avant l'issue des opérations de contrôle et avant qu'elle ne présente ses observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le délai de quatre mois durant lequel peut être annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité était expiré en l'absence d'élément nouveau ; - la décision en cause repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les formations dispensées ne revêtent aucun caractère médical ; - la pratique et l'enseignement de la kinésiologie ne sont interdits par aucune disposition législative ou réglementaire ; - les formations dispensées entrent dans le champ de l'article L. 6313-3 du code du travail ; - en lui demandant le remboursement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, l'administration donne une portée rétroactive à sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS La cour du bien-être a déclaré une activité de formation professionnelle auprès du préfet de la région Rhône-Alpes, enregistrée le 25 août 2020, en application de l'article L. 6351-1 du code du travail. Par un avis du 3 janvier 2022, elle a été informée de la mise en œuvre d'un contrôle de ses activités. Un rapport de contrôle lui a été notifié le 5 juillet 2022 et, après avoir recueilli ses observations, le préfet de région a, par une décision du 13 septembre 2022, décidé d'annuler l'enregistrement de sa déclaration d'activité sur le fondement du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail, au motif que les formations dispensées n'entraient pas dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 de ce code, et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du même code. La SAS La cour du bien-être demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SAS La cour du bien-être fait valoir qu'elle ne serait plus en mesure de souscrire de nouveaux contrats de formation et d'obtenir le financement public des contrats dont la prise en charge a déjà été validée. Toutefois, elle se borne à produire, à l'appui de sa requête, ses bilans et comptes de résultats des exercices clos en 2020 et 2021, la liasse fiscale de l'exercice 2021, ainsi que la liste des contrats déjà conclus et ne pouvant plus faire l'objet d'un financement public. Ce faisant, elle n'établit pas, d'une part, que les formations en kinésiologie représentent l'intégralité de son activité comme elle le prétend, alors qu'elle a mentionné dans sa déclaration d'activité la dispense de formations en gestion de stress et sophrologie et indique dans ses écritures que les formations en kinésiologie ont constitué une diversification de ses domaines d'intervention. D'autre part, les pièces comptables produites ne permettent pas d'apprécier quelle part de son chiffre d'affaires est issue des recettes tirées des formations en kinésiologie, ni quelle part de ces dernières recettes proviennent d'un financement public au titre de la formation professionnelle. Par ailleurs, la liste des contrats fournie par la société, pour lesquels le financement public serait selon elle remis en cause, comporte soixante contrats, alors qu'il ressort de la décision contestée que l'administration n'en a recensé pour sa part que quarante. En tout état de cause, les soixante contrats invoqués représentent, selon le montant des devis indiqués, un financement total de 165 394,31 euros, tandis que les pièces comptables produites à l'instance révèlent que le chiffre d'affaires net réalisé par la société au titre de l'exercice 2021 s'est élevé à 2 615 761 euros. Si la décision contestée met enfin à la charge de la société la somme de 1 300 euros, ce montant n'apparaît pas de nature à mettre en péril la situation financière de l'intéressée compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires. Dans ces circonstances, la SAS La cour du bien-être n'établit pas que l'exécution de la décision contestée aurait pour effet, comme elle l'allègue, de la contraindre à cesser toute activité et à licencier son personnel, ni même qu'elle compromettrait de manière substantielle sa situation financière. Ainsi, la condition de l'urgence ne peut être tenue pour remplie et la requête de la SAS La cour du bien-être doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS La cour du bien-être est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La cour du bien-être et au préfet de la région Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2207386_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA