TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207393_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et celle de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. A en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile ne respecte pas l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été informées de cette décision, avant l'expiration du délai de transfert ; - la décision de prolongation de délai de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est en raison d'une hospitalisation qu'il ne s'est pas présenté aux convocations dont il a fait l'objet ; il ne pouvait donc être placé en fuite. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 19 novembre 2021, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il a obtenu à cette date une première attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 décembre 2021. Cette attestation a été renouvelée du 24 janvier 2022 jusqu'au 23 mai 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de cette attestation le 17 août 2022. Cette demande a été rejetée par un courriel de la même date au motif que M. A se trouvait en fuite. Par ailleurs le préfet des Yvelines avait décidé par un arrêté notifié le 4 mars 2022 de transférer M. A aux autorités italiennes. Le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a respectivement refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2022, M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, à fin d'annulation et d'injonction, de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2207393_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA