TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207394_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
4. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulon : Var ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la rétention de M. B au centre de rétention de Marseille et l'a assigné au domicile de Yamina et Mohamed Zabbouj domiciliés " Le Victor Hugo ", 126 avenue Victor Hugo à Fréjus (83600). Dans ces conditions, la requête est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2207394_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA