TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207394_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 11 novembre 2022 portant mise en demeure de quitter le logement situé Résidence Les Lauzières n°306 à Val Thorens aux Belleville (73440). Il fait valoir qu'il n'a pas accédé à ce logement par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et qu'il souhaite qu'on lui permette de se loger à ce domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, M. A entend contester l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 11 novembre 2022 portant mise en demeure de quitter le logement situé Résidence Les Lauzières n°306 à Val Thorens aux Belleville (73440). Il se borne toutefois à faire valoir qu'il n'a pas accédé à ce logement par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et qu'il souhaite qu'on lui permette de se loger à ce domicile. Il ne justifie nullement d'un contrat ou d'une autorisation d'occuper ce lieu en 2022. Ainsi, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A est irrecevable au regard des dispositions précitées du code de justice administrative, et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2207394_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel