TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207397_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 par la prise en compte de la réduction d'impôt du dispositif fiscal Pinel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de décharge : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 2 380 euros qui correspond au dégrèvement sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Mme A, qui a présenté sa requête sans avocat ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 avril 2023 ; Le magistrat désigné, F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2207397_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA